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Droit aérien Air Law

Puis-je continuer de piloter un aéronef en VFR ? Quelles sont les exigences de mise à jour des connaissances pour le détenteur d’un PPL ? Can I still fly an aircraft in VFR? What are the recency requirements for a PPL holder?

Mise à jour des connaissances
RAC 401.05
Norme 421.05

Règlement de l aviation canadien RAC

Pour maintenir vos permis, licences ou qualifications à jour, vous devez avoir effectué au moins un vol dans les 5 dernières années. Si vous ne respectez pas ce délai, vous devrez suivre un vol de révision avec un instructeur et réussir de nouveau votre PSTAR dans les 12 derniers mois.

Pour maintenir vos permis ou licences à jour, vous devez, dans les 24 derniers mois, avoir suivi un programme de formation périodique et, si vous emmenez un passager, vous devez avoir effectué au moins 5 décollages et atterrissages (de nuit si le vol se déroule de nuit) au cours des 6 derniers mois.

Canadian Aviation Regulations CARs

In order to keep your permits, licences and ratings valid, you need to have made at least one flight within the last five years. If you do not fulfill this requirement, you must have completed a flight review with a flight instructor and passed the PSTAR examination again within the last 12 months.

In order to keep your permits and licences valid, you must have completed a recurrent training program within the last 24 months, and if you have a passenger with you, you must have made at least five takeoffs and landings (at night if the flight takes place at night) within the last 6 months.

procédures à suivre pour pouvoir continuer de piloter un aéronef après un certain temps sans avoir volé
Garder ses compétences à jour
procedures to follow to continue flying an aircraft after a certain period of time without flying
Keeping your skills up to date

La loi dit :

Mise à jour des connaissances

401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;

b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
   (A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
   (B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
(ii) dans le cas d’un planeur, au moins :
   (A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,
   (B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) dans le cas d’un ballon :
   (A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,
   (B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou d’une licence canadienne de pilote à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir réussi l’un ou l’autre des tests ci-après, dans les 24 mois qui précèdent le vol :

a) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;

b) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments administré par les Forces armées canadiennes;

c) un contrôle des compétences de vol aux instruments conforme aux exigences applicables du paragraphe 421.05(1) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, lequel :
(i) consistait en des tâches représentatives de celles exigées aux sections 1 à 4 de l’article 5 de l’annexe 8 de la norme 428 – Conduite de tests en vol,
(ii) s’est déroulé, selon le cas :
   (A) à bord d’un aéronef du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 et qui était conforme aux exigences de l’article 605.18,
   (B) à l’aide d’un dispositif de formation simulant le vol approuvé pour les tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments et configuré pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421,
(iii) a été administré par l’une ou l’autre des personnes ci-après qui était titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 :
   (A) un pilote-examinateur autorisé par le ministre à effectuer des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments,
   (B) un pilote-vérificateur agréé autorisé par le ministre à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour le type d’aéronef en cause,
   (C) le titulaire d’une autorisation équivalente à celle visée aux divisions (A) ou (B), qui a été délivrée par un État contractant avec lequel le Canada a un accord de réciprocité en matière de licences,
   (D) un pilote-vérificateur pour la qualification de vol aux instruments des Forces armées canadiennes, si le titulaire d’une licence canadienne de pilote qui a subi le contrôle est un membre de celles-ci;

d) une des vérifications de compétence ou des contrôles de la compétence du pilote ci-après dont la période de validité n’est pas expirée et qui comporte une partie sur les procédures de vol aux instruments :
(i) la vérification prévue dans le Guide de test en vol — Vérification de compétence (exploitants privés), publié par le ministre, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
(ii) une évaluation opérationnelle en ligne d’un programme avancé de qualification approuvé administrée par un évaluateur canadien du programme avancé de qualification canadien,
(iii) un contrôle de la compétence du pilote étranger ou une vérification de compétence d’un pilote étranger approuvé par un État contractant, effectué par un pilote-vérificateur étranger autorisé à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour des exploitants aériens commerciaux et privés de cet État, dans le cas où le titulaire travaille contre rémunération pour un exploitant aérien étranger commercial ou privé,
(iv) une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote effectuée conformément à l’une des annexes ci-après des Normes de service aérien commercial :
   (A) l’annexe I de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
   (B) l’annexe II de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
   (C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
   (D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
   (E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
   (F) l’annexe de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
   (G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.

(3.1) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins qu’après le premier jour du 13e mois suivant la date de réussite du test visé au paragraphe (3) et au cours des six mois précédant le vol le titulaire :

a) n’ait accumulé six heures de temps aux instruments;

b) n’ait effectué six approches aux instruments à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D ou d’un dispositif d’entraînement au vol approuvé et configuré pour la même catégorie que l’aéronef :
(i) soit sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(ii) soit en qualité d’instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d’équipage de conduite.

(3.2) Le titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés conserve pendant trois ans les documents démontrant sa conformité avec les exigences relatives à la mise à jour des connaissances applicables prévues aux paragraphes (3) ou (3.1).

(4) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;

b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

(5) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) il a agi en qualité de second officier à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

(6) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) le titulaire :
(i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,
(ii) soit a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;

b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;

c) le titulaire a effectué, lorsqu’un élève se trouve à bord de l’avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre des Transports (2024). Cette information a été reproduite avec la permission de Transports Canada.

The Law Says:

Recency Requirements

401.05 (1) Despite any other provision of this Subpart, no holder of a flight crew permit, licence or rating, other than the holder of a flight engineer licence, shall exercise the privileges of the permit, licence or rating unless

(a) the holder has acted as pilot-in-command or co-pilot of an aircraft within the five years preceding the flight; or

(b) within the 12 months preceding the flight
(i) the holder has completed a flight review, in accordance with the personnel licensing standards, conducted by the holder of a flight instructor rating for the same category of aircraft,
(ii) the flight instructor who conducted the flight review has certified in the holder’s personal log that the holder meets the skill requirements for the issuance of the permit or licence set out in the personnel licensing standards, and
(iii) the holder has successfully completed the appropriate examination specified in the personnel licensing standards.

(2) Despite any other provision of this Subpart, no holder of a flight crew permit or licence, other than the holder of a flight engineer licence, shall exercise the privileges of the permit or licence in an aircraft unless the holder

(a) has successfully completed a recurrent training program in accordance with the personnel licensing standards within the 24 months preceding the flight; and

(b) where a passenger other than a flight test examiner designated by the Minister is carried on board the aircraft, has completed, within the six months preceding the flight,
(i) in the case of an aircraft other than a glider or a balloon, in the same category and class of aircraft as the aircraft, or in a Level B, C or D simulator of the same category and class as the aircraft, at least
   (A) five night or day take-offs and five night or day landings, if the flight is conducted wholly by day, or
   (B) five night take-offs and five night landings, if the flight is conducted wholly or partly by night,
(ii) in the case of a glider, at least
   (A) five take-offs and five landings in a glider, or
   (B) two take-offs and two landings in a glider with the holder of a flight instructor rating — glider and obtained a certification of competence to carry passengers on board a glider from that holder in accordance with the personnel licensing standards, and
(iii) in the case of a balloon, at least
   (A) five landings in a balloon by day and five take-offs in a balloon by day or night, if the flight is conducted by day, or
   (B) five landings in a balloon by day and five take-offs in a balloon by night, if the flight is conducted partly by night.

(3) No holder of a Canadian pilot licence endorsed with an instrument rating or to which is attached instrument rating privileges shall exercise the privileges of the instrument rating unless the holder has successfully completed, within the 24 months preceding the flight, one of the following:

(a) an instrument rating flight test in an aircraft or in a Level B, C or D simulator of the same group as the aircraft;

(b) a Canadian Armed Forces instrument rating flight test;

(c) an instrument proficiency check that complies with the applicable requirements of subsection 421.05(1) of Standard 421 – Flight Crew Permits, Licences and Ratings and that
(i) consisted of tasks representative of those required by sections 1 to 4 of section 5 of Schedule 8 of Standard 428 – Conduct of Flight Tests,
(ii) was conducted in
   (A) an aircraft of the same group as set out in subsection 421.46(1) of Standard 421 that met the requirements of section 605.18, or
   (B) a flight simulation training device that was approved for instrument rating flight tests and configured for aircraft of the same group as set out in subsection 421.46(1) of Standard 421, and
(iii) was conducted by any of the following persons who hold a valid instrument rating for aircraft of the same group as set out in subsection 421.46(1) of Standard 421:
   (A) a pilot examiner authorized by the Minister to conduct instrument rating flight tests,
   (B) an approved check pilot authorized by the Minister to conduct an instrument proficiency check for the specific type of aircraft on which the instrument proficiency check was conducted,
   (C) a person who holds an authorization, issued by a contracting state having a reciprocal licensing agreement with Canada, that is equivalent to the authorization referred to in clause (A) or (B), or
   (D) a Canadian Armed Forces instrument check pilot, if the holder of a Canadian pilot licence being tested is a member of the Canadian Armed Forces; or

(d) one of the following competency checks or pilot proficiency checks for which the validity period has not expired and that includes a portion on instrument procedures:
(i) a competency check conducted in accordance with the Flight Test Guide — Competency Check (Private Operators), published by the Minister, in the case of aircraft operated under Subpart 4 of Part VI,
(ii) a line operational evaluation from an approved advanced qualification program conducted by a Canadian Advanced Qualification Program Evaluator,
(iii) a foreign pilot proficiency or competency check that is approved by a contracting state and conducted by a foreign check pilot who is authorized to conduct instrument proficiency checks for commercial and private air operators of that state, if the holder is working for hire or reward for a foreign commercial or private air operator, or
(iv) a competency check or pilot proficiency check conducted in compliance with one of the following schedules to the Commercial Air Services Standards:
   (A) Schedule I to section 722.65 of Standard 722 — Aerial Work, in the case of aeroplanes operated under Subpart 2 of Part VII,
   (B) Schedule II to section 722.65 of Standard 722 — Aerial Work, in the case of helicopters operated under Subpart 2 of Part VII,
   (C) Schedule I to section 723.88 of Standard 723 — Air Taxi — Aeroplanes, in the case of aeroplanes operated under Subpart 3 of Part VII,
   (D) the schedule to section 723.88 of Standard 723 — Air Taxi — Helicopters, in the case of helicopters operated under Subpart 3 of Part VII,
   (E) Schedule I or II to section 724.108 of Standard 724 — Commuter Operations — Aeroplanes, in the case of aeroplanes operated under Subpart 4 of Part VII,
   (F) the schedule to section 724.108 of Standard 724 — Commuter Operations — Helicopters, in the case of helicopters operated under Subpart 4 of Part VII, or
   (G) Schedule I, II or III to section 725.106 of Standard 725 — Airline Operations — Aeroplanes, in the case of aeroplanes operated under Subpart 5 of Part VII.

(3.1) No holder of a Canadian pilot licence endorsed with an instrument rating or to which is attached instrument rating privileges shall exercise the privileges of the instrument rating unless, following the first day of the 13th month after the completion date of a test referred to in subsection (3) and within six months before the flight, the holder has

(a) acquired six hours of instrument time; and

(b) completed six instrument approaches in an aircraft in actual or simulated instrument meteorological conditions, or in a Level B, C or D simulator or an approved flight training device configured for the same category as the aircraft
(i) under the supervision of a person who holds the qualifications referred to in subsection 425.21(9) of Standard 425 — Flight Training, or
(ii) while acting as a flight instructor conducting training in respect of the endorsement of a flight crew licence or permit with an instrument rating.

(3.2) The holder of a Canadian pilot licence endorsed with an instrument rating or to which is attached instrument rating privileges shall retain a record of having met the applicable recency requirement set out in subsection (3) or (3.1) for three years.

(4) No holder of a Canadian flight engineer licence shall exercise the privileges set out in section 401.37 unless

(a) the holder has acted as flight engineer on board an aircraft within the five years preceding the flight or has met the written examination requirements for the licence within the 12 months preceding the flight; and

(b) where a passenger or a trainee is carried on board the aircraft, the holder has, within the six months preceding the flight, acted as flight engineer
(i) in an aircraft of the same type, or
(ii) in a synthetic flight trainer for an aircraft of the same type.

(5) No holder of a Canadian pilot licence endorsed with a second officer rating shall exercise the privileges set out in section 401.53 unless

(a) the holder has acted as a second officer on board an aircraft within the five years preceding the flight; and

(b) where a passenger or a trainee is carried on board the aircraft, the holder has, within the six months preceding the flight, acted as a second officer in
(i) an aircraft of the same type, or
(ii) a synthetic flight trainer for an aircraft of the same type.

(6) No holder of a Canadian pilot licence endorsed with a flight instructor rating — ultra-light aeroplane shall exercise the privileges set out in section 401.88 unless

(a) the holder has
(i) acted as pilot-in-command or co-pilot of an aircraft within the five years preceding the flight, or
(ii) met the written examination requirements for the rating within the 12 months preceding the flight;

(b) the holder has successfully completed a recurrent training program in accordance with the personnel licensing standards within the 24 months preceding the flight; and

(c) the holder has, where a student is carried on board the aeroplane, completed at least five take-offs and five landings in an ultra-light aeroplane of the same control configuration within the six months preceding the flight.

© His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Transport (2024). This information has been reproduced with the permission of Transport Canada.