Blog - What is Class B airspace?

Demo
Log In
Sign Up
Sign Up
Log In
Demo
Droit aérien Air Law

Qu'est-ce que l'espace aérien de classe B ? What is Class B airspace?

Airspace Classification
Class B
AIM - RAC 2.8.2

Règlement de l aviation canadien RAC

L’espace aérien de classe B est désigné lorsqu’il est nécessaire en raison des besoins de l’exploitation de fournir le service ATC aux aéronefs IFR et de contrôler les vols VFR.

Les vols peuvent se dérouler en IFR ou VFR. Tous les aéronefs doivent se conformer aux autorisations et instructions de l’ATC. L’ATC assure l’espacement entre tous les aéronefs. Les vols VFR sont effectués comme des vols VFR contrôlés.

Dimensions de l’espace aérien de classe B : L’espace aérien de classe B comprend tout l’espace aérien contrôlé de niveau inférieur au-dessus de 12 500 pi ASL ou à partir de l’altitude minimale en route et au-dessus, l’altitude la plus élevée étant retenue, jusqu’à 18 000 pi ASL exclusivement.

Les zones de contrôle et les régions de contrôle terminal qui s’y rattachent peuvent également être désignées espace aérien de classe B et commencent au niveau du sol.

Notes

1. Il est interdit d’utiliser un aéronef en VFR dans l’espace aérien contrôlé de classe B, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l’aéronef est muni :
   (i) d’équipement de radio capable d ’une communication bilatérale en phonie avec l’unité ATS intéressée;
   (ii) d’équipement de radionavigation adaptable aux aides à la navigation, pour permettre l’utilisation de l’aéronef selon le plan de vol;
   (iii) d’un transpondeur et de l’équipement de transmission automatique d’altitude-pression, y compris un équipement avec la capacité ADS-B.

b) une surveillance d’écoute permanente est maintenue par un membre de l’équipage de conduite sur une fréquence radio assignée par une unité ATC;

c) sauf autorisation contraire d’une unité ATC, lorsque l’aéronef est au-dessus d’un point de compte rendu, un compte rendu de position est communiqué à l’unité de contrôle appropriée ou, si une unité ATC l’exige, à une FSS;

d) l’aéronef est utilisé en tout temps dans des conditions VMC.

2. Le pilote qui effectue un vol VFR dans un espace aérien de classe B doit demeurer en tout temps en conditions VMC. S’il devient évident que la poursuite du vol dans des conditions VMC ne sera pas possible à l’altitude ou sur la route spécifiée, le pilote doit, selon le cas :

a) demander une autorisation de l’ATC lui permettant d’atteindre dans des conditions VMC la destination inscrite au plan de vol ou un autre aérodrome;

b) s’il est titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide, demander une autorisation IFR pour le vol selon les règles de vol aux instruments;

c) si l’espace aérien de classe B est une zone de contrôle, demander une autorisation pour le vol VFR spécial.

3. Toute personne qui utilise un aéronef en vol VFR dans l’espace aérien contrôlé de classe B qui est incapable de se conformer aux exigences des paragraphes précédents doit s’assurer que :

a) l’aéronef est utilisé en tout temps dans des conditions VMC;

b) l’aéronef quitte l’espace aérien contrôlé de classe B :
   (i) soit par la route la plus sûre et la plus courte en sortant horizontalement ou en descendant;
   (ii) soit, s’il s’agit d’une zone de contrôle, en atterrissant à l’aérodrome pour lequel la zone de contrôle est établie;

c) l’unité ATC est avisée aussitôt que possible des mesures prises en application de l’alinéa b).

Canadian Aviation Regulations CARs

Class B airspace is designated where an operational need exists to provide ATC service to IFR aircraft and to control VFR flights.

Operations may be conducted under IFR or VFR. All aircraft are subject to ATC clearances and instructions. ATC separation is provided between all aircraft. VFR flights are conducted as controlled VFR flights.

Class B airspace dimensions: All low-level controlled airspace above 12,500 feet ASL or at and above the minimum en route altitude (MEA), whichever is higher, up to but not including 18,000 feet ASL, is Class B airspace.

Control zones and associated terminal control areas may also be classified as Class B airspace, starting from the ground.

Notes

1. No person shall operate an aircraft in Class B controlled airspace in VFR flight unless:

(a) the aircraft is equipped with:
   (i) radio communication equipment capable of two-way communication with the appropriate ATS facility;
   (ii) radio navigation equipment capable of using navigation facilities to enable the aircraft to be operated in accordance with the flight plan; and
   (iii) a transponder and automatic pressure-altitude reporting equipment, including ADS-B.

(b) a continuous listening watch is maintained by a flight crew member on a radio frequency assigned by ATC;

(c) except as otherwise authorized by ATC, when the aircraft is over a reporting point a position report is transmitted to the appropriate unit or, when so directed by ATC, to an FSS; and

(d) the aircraft is operated in VMC at all times.

2. A person operating an aircraft on a VFR flight in Class B airspace shall operate the aircraft in VMC at all times. When it becomes evident that flight in VMC will not be possible at the altitude or along the route specified, the pilot shall:

(a) request an ATC clearance that will enable the aircraft to be operated in VMC to the filed destination, or to another aerodrome;

(b) where the person is the holder of a valid instrument rating, request an IFR clearance for flight under the instrument flight rules; or

(c) where the Class B airspace is a control zone, request an authorization for special VFR flight.

3. A person operating an aircraft in Class B controlled airspace in VFR flight who is unable to comply with the requirements of the preceding paragraphs shall ensure that:

(a) the aircraft is operated in VMC at all times;

(b) the aircraft leaves Class B controlled airspace:
   (i) by the safest and shortest route, either exiting horizontally or descending, or
   (ii) when that airspace is a control zone, by landing at the aerodrome on which the control zone is based; and

(c) an ATC unit is informed as soon as possible of the actions taken pursuant to paragraph (b).

extrait de LO en route de Nav Canada montrant un espace aérien de classe B

Sur l'extrait de LO en route ci-dessus, les routes T789 et T676 sur fond blanc sont dans l'espace aérien contrôlé. Les informations sur fond orange de la T789 nous indiquent des altitudes minimales en route (MEA) de 12 700 et 14 500 pieds ASL, et celles sur fond rouge de la T676 nous indiquent des MEA à 12 800 et 14 100 pieds ASL. Étant donné que l’espace aérien de classe B comprend tout l’espace aérien contrôlé de niveau inférieur au-dessus de 12 500 pieds ASL ou à partir de la MEA et au-dessus (l’altitude la plus élevée étant retenue) jusqu’à 18 000 pi ASL exclusivement, ces routes sont dans l'espace aérien de classe B jusqu'à 18 000 pieds (après quoi elles se retrouveraient dans l'espace aérien de classe A).

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre des Transports (2024). Cette information a été reproduite avec la permission de Transports Canada.

Pour aller plus loin :
Qu'est-ce que l'espace aérien du Canada ?

Nav Canada LO en route extract showing Class B airspace

In the excerpt from an LO en route chart above, the T789 and T676 routes on a white background are in controlled airspace. The information on an orange background for T789 indicates minimum en route altitudes (MEAs) of 12,700 and 14,500 feet ASL, and the information on a red background for T676 indicates MEAs of 12,800 and 14,100 feet ASL. Given that Class B airspace includes all controlled lower-level airspace above 12,500 feet ASL or from the MEA and above (whichever is higher) up to but not including 18,000 feet ASL, these routes are in Class B airspace up to 18,000 feet (after which they would be in Class A airspace).

© His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Transport (2024). This information has been reproduced with the permission of Transport Canada.

See more:
What is Canada's Airspace?